Le projet de loi de finances pour 2027 (PLF 2027) prévoit de soumettre à l’impôt sur le revenu toute indemnité de rupture du contrat de travail au-delà d’un plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit 48 060 euros. Indemnité de licenciement, dommages-intérêts alloués par le juge, rupture conventionnelle, plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), rupture conventionnelle collective (RCC), indemnité de conciliation prud’homale : toutes seraient concernées. Pour les cadres dirigeants, les salariés expatriés et les DRH qui négocient ou budgètent des départs, la réforme change l’économie de chaque rupture.
Cet article fait la synthèse de quatre analyses publiées par Maître Gauthier Chevalier, avocat au barreau de Paris, sur le Village de la Justice entre septembre et octobre 2026. Il explique ce que contient le texte, pourquoi ses fondements sont contestables, et ce qu’il faut faire dès maintenant.
L’essentiel en 30 secondes
L’article 2 du PLF 2027 pose un principe simple : toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail devient imposable, sauf pour la fraction qui ne dépasse pas 1 PASS. Le plafond retenu est celui de l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement, soit 48 060 euros.
Le nouvel article 80 duodecies du Code général des impôts viserait notamment :
Le plafond de 48 060 euros s’apprécie sur l’ensemble des sommes perçues. Il faut additionner l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et les dommages-intérêts.
Concrètement, si l’indemnité conventionnelle de licenciement atteint déjà 50 000 euros, la totalité des dommages-intérêts obtenus ensuite devant le conseil de prud’hommes ou la cour d’appel serait soumise à l’impôt sur le revenu.
Aujourd’hui, les dommages-intérêts alloués par le juge en réparation d’un licenciement injustifié sont exonérés d’impôt sur le revenu, sans plafond. L’indemnité de conciliation suit un régime voisin, fondé sur un barème lié à l’ancienneté. C’est ce parallélisme, pensé pour réparer un préjudice, que la réforme remettrait en cause.
Avec un plafond de 48 060 euros, un cadre dirigeant le dépasse souvent avec la seule indemnité conventionnelle de licenciement. Tout ce qui s’y ajoute, transaction, dommages-intérêts ou indemnité de conciliation, devient alors imposable au premier euro.
Leur salaire de référence est élevé et leur ancienneté souvent longue. Les indemnités conventionnelles (Syntec, métallurgie, banque, chimie…) atteignent vite plusieurs dizaines de milliers d’euros. La négociation de leur départ, qui reposait sur un montant net exonéré, devra désormais intégrer une fiscalité lourde.
Un enjeu moins visible est la confidentialité. Le départ d’un membre du top management se règle souvent par un accord confidentiel, notamment devant le bureau de conciliation. Sans exonération, cette voie amiable perd son intérêt. Les litiges iraient davantage devant le juge, avec une audience publique et un risque d’exposition d’informations sensibles pour l’entreprise.
Les expatriés cumulent plusieurs facteurs d’exposition :
Ces dommages-intérêts, aujourd’hui exonérés, entreraient dans le plafond. Pour un expatrié non-résident fiscal en France au moment du versement, l’imposition dépendra en outre de la convention fiscale applicable : une analyse au cas par cas s’impose.
Le Gouvernement affirme que la réforme ne toucherait que les 5 % de salariés les mieux indemnisés. Ce chiffre ne résiste pas à l’examen. Il provient du rapport conjoint IGF-IGAS « Régime socio-fiscal des indemnités de rupture de contrat de travail » d’octobre 2025, qui a inspiré la réforme.
Le rapport s’appuie sur les extractions du « bloc 52 » de la déclaration sociale nominative (DSN), une rubrique remplie par l’employeur à partir de la paie. Or le même rapport relève à plusieurs reprises le manque de fiabilité de ces données, leur nomenclature incohérente et les erreurs qu’elle génère. Le bloc 52 mélange en outre indemnités de rupture et autres primes (13e mois, rachat de compte épargne-temps).
Le rapport recommande d’ailleurs de simplifier ce bloc d’ici 2028 pour fiabiliser les données. Autrement dit, la réforme s’appuie sur une base que ses propres auteurs proposent de corriger.
Surtout, le graphique censé démontrer que 95 % des salariés seraient épargnés ignore les dommages-intérêts judiciaires. L’annexe du rapport le reconnaît : les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul n’ont pas de code dans le bloc 52, pas plus que celles dues pour non-respect de la procédure de licenciement collectif.
En réintégrant ces sommes, le seuil de 5 % serait largement dépassé. Les premiers touchés seraient les carrières longues, les seniors, les victimes de harcèlement moral ou sexuel et de discrimination, et les salariées licenciées en raison de leur grossesse.
Pour approfondir : Projet de loi de finances pour 2027 et indemnités de licenciement : un trompe-l’œil ou une escroquerie intellectuelle ?
Selon la direction de la législation fiscale (DLF), citée par le rapport IGF-IGAS lui-même, l’exonération des indemnités de rupture n’est pas une niche : elle constitue la norme de référence. Ces indemnités réparent un préjudice, et des dommages-intérêts ne sont par nature pas imposables.
La DLF ne considère comme une dépense fiscale que le régime de la rupture conventionnelle, parce qu’il s’agit d’une séparation amiable voulue par le salarié. L’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, les dommages-intérêts judiciaires et l’indemnité de conciliation relèvent d’une autre logique : celle de la réparation et de l’équilibre judiciaire.
Deux conséquences en découlent :
Le rapport ne visait d’ailleurs pas les dommages-intérêts judiciaires. Leur intégration est un choix du Gouvernement. Fiscaliser ces sommes revient à réduire, indirectement, les montants du barème Macron qui encadre déjà l’indemnisation du licenciement injustifié.
Le principe à retenir tient en une formule : le préjudice, rien que le préjudice, tout le préjudice. Un même préjudice ne devrait pas être réparé différemment selon le taux d’imposition de la victime.
Supprimer l’avantage fiscal de la conciliation rapporterait au mieux 23 millions d’euros par an, et coûterait probablement davantage à l’État. Le rapport IGF-IGAS le proposait explicitement (proposition n° 6) ; le PLF 2027 l’intègre au plafond unique.
Un salarié licencié saisit le conseil de prud’hommes. Six mois plus tard en moyenne (neuf en région parisienne), les parties sont convoquées en conciliation. Si elles s’accordent, le procès-verbal signé devant le bureau de conciliation bénéficie d’une exonération calquée sur celle des dommages-intérêts judiciaires.
Ce parallélisme est la condition de la conciliation. À ce stade, le salarié a déjà engagé un avocat et déposé sa requête. Il n’acceptera un accord que si son montant net est comparable à ce qu’il obtiendrait du juge. Pour l’employeur, l’exonération permet de proposer un net acceptable sans faire exploser le coût global.
En 2024, les indemnités de conciliation ont représenté 353 millions d’euros, dont environ 230 millions exonérés d’impôt. À un taux moyen de 10 %, le gain théorique plafonne à 23 millions d’euros, à condition que les justiciables continuent de concilier.
En pratique, ils changeront de stratégie. Les cadres et cadres dirigeants iront jusqu’au jugement, voire en appel, pour obtenir des dommages-intérêts dont une partie au moins reste exonérée. Les autres signeront une transaction sans attendre l’audience de conciliation. Dans les deux cas, l’impôt collecté sur ces dossiers serait nul.
La justice prud’homale est déjà sous tension : délais longs, taux d’appel de 60 % en 2019 (le plus élevé de la justice française), juges non professionnels en première instance. Lui retirer son principal outil de désengorgement aggraverait la situation.
Pour approfondir : [Point de vue] Ne sabotons pas la conciliation prud’homale
Le rapport à l’origine de la réforme reconnaît lui-même que l’évaluation du coût du régime actuel est « incomplète et partielle » et que son analyse coûts-bénéfices est difficile à mener. Les conséquences concrètes sont pourtant identifiables :
Aucun de ces coûts n’est chiffré dans le projet. C’est l’exemple type d’une promesse d’économie qui génère, à terme, une dépense supérieure.
Pour approfondir : Les indemnités de licenciement et le cataclysme réglementaire issu du projet de loi de finances 2027
À la date de rédaction (22 octobre 2026), la réforme n’est pas adoptée, mais plusieurs amendements votés à l’Assemblée nationale en ont réduit la portée. La date retenue pour l’application est le 1er janvier 2027, appréciée au jour de la rupture et non du paiement.
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Étape |
Contenu |
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Amendement I-988 (adopté) |
Non-rétroactivité : les ruptures conventionnelles individuelles et collectives signées en 2026 ne sont pas concernées, même si les sommes sont versées en 2027. |
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Amendements I-1300 et I-1591 (adoptés) |
Limitation de la réforme à la rupture conventionnelle et à la mise à la retraite. Les dommages-intérêts judiciaires et l’indemnité de licenciement seraient épargnés. |
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Amendement I-CF1413 (adopté le 7 octobre 2026) |
Application aux seules ruptures intervenues à compter du 1er janvier 2027. |
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Projet de loi de finances 2027, article 2 |
Plafond unique d’exonération à 1 PASS pour toutes les indemnités de rupture. |
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Rapport IGF-IGAS (octobre 2025) |
Recommandations à l’origine de la réforme, dont la suppression du régime de faveur de la conciliation. |
La date qui compte est celle de l’envoi de la lettre de licenciement ou de la signature de la rupture conventionnelle. Un congé de mobilité ou un congé de reclassement qui se poursuit en 2027 ne change rien si la rupture a été signée ou notifiée en 2026. Une application à toutes les sommes versées en 2027 créerait une rupture d’égalité devant l’impôt difficilement défendable.
Les amendements adoptés ne sont pas acquis. Si le texte n’aboutit pas en première lecture, le Gouvernement pourrait recourir à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution début 2027 sans reprendre ces amendements. Même dans ce scénario, une application rétroactive paraît peu probable. La vigilance reste néanmoins de mise jusqu’à la promulgation.
Tant que le texte n’est pas définitif, la règle est d’anticiper : la date de la rupture, et non celle du paiement, détermine le régime applicable.
Selon le texte initial du PLF 2027, oui, pour la fraction qui dépasse 1 PASS (48 060 euros), toutes indemnités de rupture confondues. Des amendements adoptés à l’Assemblée nationale limitent toutefois la réforme à la rupture conventionnelle et à la mise à la retraite. Le texte définitif n’est pas encore connu.
Dans la version initiale, oui : les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul entreraient dans le plafond de 48 060 euros, cumulés avec l’indemnité de licenciement. Ils sont aujourd’hui exonérés sans plafond.
Non, si l’amendement I-988 est maintenu : les ruptures conventionnelles, individuelles ou collectives, signées en 2026 restent soumises au régime actuel, même si les sommes sont versées en 2027.
La rupture. Il s’agit de la date d’envoi de la lettre de licenciement ou de la date de signature de la rupture conventionnelle.
Le PLF 2027 initial l’intègre au plafond unique. Si les amendements limitant la réforme à la rupture conventionnelle sont conservés, elle garderait son régime actuel.
Si votre contrat relève du droit français et que vous êtes résident fiscal en France au moment du versement, les règles du PLF 2027 s’appliqueraient. Si vous êtes non-résident, l’imposition dépend de la convention fiscale entre la France et votre pays de résidence. Dans tous les cas, une analyse individuelle est nécessaire.
Telle que présentée initialement, la fiscalisation des indemnités de licenciement repose sur des données fragiles, frappe des sommes de nature réparatrice et menace l’outil de désengorgement de la justice prud’homale. Les amendements adoptés à l’Assemblée nationale vont dans le bon sens en recentrant la réforme sur la rupture conventionnelle. Rien n’est cependant acquis avant la promulgation de la loi de finances.
Pour les cadres dirigeants, les salariés expatriés et les directions des ressources humaines, chaque négociation de départ doit désormais intégrer ce nouveau paramètre : calendrier, qualification des sommes, raisonnement en net.
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Article rédigé par Maître Gauthier Chevalier, avocat au barreau de Paris, cabinet CHG Avocat. Informations à jour au 22 octobre 2026, sous réserve de l’évolution des débats parlementaires.
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